L'Article n°8 de la loi du 8 février 1948

Cette synthèse et cette traduction ont été réalisées par Mandariine.

Origines

Au début, 8 février 1948, était la loi n° 47 relative à la Presse, approuvée par l'Assemblée Constituante italienne le 20 janvier 1948, promulguée par Enrico De Nicola, premier Président de la République Italienne, sous la signature d'Alcide De Gasperi, Président du Conseil, Giuseppe Saragat, Vice-Président du Conseil, et des ministres du IVe gouvernement De Gasperi : Luigi Einaudi (Budget), Randolfo Pacciardi (Défense), Giuseppe Togni (sans portefeuille, chargé de la coordination des politiques économiques), Carlo Sforza (Affaires étrangères), Mario Scelba (Intérieur), Giuseppe Grassi (Grâces et Justice), Giuseppe Pella (Finances), Gustavo Del Vecchio (Trésor), Cipriano Facchinardi (Défense), Guido Gonella (Instruction publique), Umberto Tupini (Travaux publics), Antonio Segni (Agriculture et Forêt), Guido Corbellini (Transports), Ludovico D'Aragona (Postes et Télécommunications), Roberto Tremelloni (Industrie et Commerce), Amilcare Fanfani (Travail et de la Sécurité sociale), Cesare Merzagora (Commerce extérieur), Paolo Cappa (Marine marchande) et sous le visa du Garde des Sceaux Grassi, publiée le 20 février 1948 à la Gazzetta Ufficiale de la République n° 43 et donc entrée en vigueur le 21 février 1948.

Cet article, déjà modifié (pour ce qui concerne notamment le montant des pénalités qui sont devenues inouïes) par l'article 42 de la loi n° 416 du 5 août 1981 relative au contrôle des entreprises d'édition et de prestations de service pour l'édition prévoit donc actuellement :


Version française

« Réponses et rectificatifs

Le directeur, ou le responsable, est tenu de faire insérer gratuitement dans le quotidien ou dans le périodique ou dans l'agence de presse les déclarations ou les rectificatifs des personnes à propos desquelles ont été publiées des images ou auxquelles ont été attribués des actes ou des pensées ou des affirmations considérées par elles-mêmes préjudiciables à leur dignité ou contraires à la vérité, à condition que les déclarations ou les rectificatifs ne comportent pas de contenu susceptible d'incrimination pénale.

Pour les quotidiens, les déclarations ou les rectificatifs prévus à l'alinéa précédent sont publiés dans les deux jours de l'avènement de la requête, en tête de page et placée dans la même page du journal qui a rapporté la nouvelle à laquelle ils se réfèrent.

Pour les périodiques, les déclarations ou les rectificatifs sont publiés dès le second numéro suivant la semaine lors de laquelle est reçue la requête, dans la même page que celle dans laquelle a été rapporté la nouvelle à laquelle ils se réfèrent.

Les rectificatifs ou déclarations doivent faire référence à l'écrit qui les a déterminés et doivent être publiés dans leur intégralité, à condition que leur contenu soit limité à trente lignes, avec les mêmes caractéristiques typographiques, pour la partie qui se réfère directement aux affirmations contestées.

Si, à l'issue du délai prévu aux deuxième et troisième alinéas, le rectificatif ou la déclaration n'a pas été publiée ou l'a été en violation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, l'auteur de la requête de rectification, s'il elle n'entend agir conformément au dixième alinéa de l'article 21 [In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni – Dans tous les cas, le requérant de la rectification peut demander au tribunal d'instance en formation de référé que, y compris au sens des articles 232 et 219 du code de procédure pénale, que soit ordonné au directeur la publication ou la retransmission immédiate des réponses, des rectificatifs ou des déclarations.], peut demander au juge du tribunal d'instance, au sens de l'article 700 du code de procédure civile, que soit ordonnée la publication.

Le défaut ou l'exécution incomplète de l'obligation prévue au présent article est punie d'une amende de trois millions à cinq millions de lires.

L'extrait du jugement doit être publié dans le quotidien ou le périodique ou dans l'agence. Il ordonne quoi qu'il en soit que la publication omise soit effectuée. »


Version originale

“Risposte e rettifiche

Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata”